Besoin d’un rendez-vous rapide ?
Prendre rendez-vous
A
- AAppel
- Voie de recours ordinaire permettant de faire réexaminer une décision par une juridiction de degré supérieur (cour d'appel), tant en fait qu'en droit. En matière pénale, le délai est de 10 jours à compter du prononcé du jugement contradictoire (art. 498 CPP). L'appel peut être principal ou incident (5 jours supplémentaires après un appel principal). L'appel du seul prévenu interdit à la cour d'aggraver la peine, sauf appel incident du parquet.
- AAssignation
- Acte de procédure délivré par un commissaire de justice (anciennement huissier) par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître devant une juridiction civile. L'assignation mentionne obligatoirement l'objet de la demande, les moyens de fait et de droit, et la date d'audience. Elle doit être délivrée dans des délais précis avant l'audience (art. 55 et s. CPC).
- AAstreinte
- Condamnation accessoire au paiement d'une somme d'argent, généralement par jour de retard, destinée à contraindre le débiteur d'une obligation à l'exécuter. L'astreinte peut être provisoire (liquidée en fonction des circonstances) ou définitive. Elle est prononcée par le juge et liquidée par lui une fois l'inexécution constatée (art. L. 131-1 et s. CPCE).
- AAudience
- Séance au cours de laquelle une juridiction examine une affaire en présence des parties, de leurs avocats et, sauf huis clos, du public. L'audience comprend généralement l'appel des causes, les plaidoiries, les réquisitions du ministère public (en pénal), et peut aboutir à une mise en délibéré ou au prononcé immédiat de la décision.
- AAménagement de peine
- Modalité d'exécution d'une peine d'emprisonnement permettant d'éviter ou d'interrompre l'incarcération. Les principaux aménagements sont : le placement sous surveillance électronique (PSE), la semi-liberté, le placement extérieur, la libération conditionnelle et la suspension de peine. Ils sont décidés par le JAP ou le TAP selon la durée de la peine restant à exécuter (art. 712-1 et s. CPP).
- AAutorité parentale
- Ensemble des droits et devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant, appartenant aux père et mère jusqu'à sa majorité ou son émancipation. Elle comprend : la protection de la sécurité, de la santé et de la moralité de l'enfant ; son éducation ; la fixation de sa résidence ; les décisions importantes le concernant. Elle s'exerce en principe conjointement (art. 371-1 et s. C. civ.).
- AAlternative aux poursuites
- Mesure décidée par le procureur de la République permettant d'apporter une réponse pénale sans engager de poursuites devant une juridiction de jugement. Les principales alternatives sont : le rappel à la loi (devenu « avertissement pénal probatoire » depuis 2023), la médiation pénale, la réparation, le stage de sensibilisation, l'orientation vers une structure sanitaire ou sociale. Elles supposent la reconnaissance des faits (art. 41-1 CPP).
- AAmende forfaitaire délictuelle (AFD)
- Procédure simplifiée permettant de sanctionner certains délits par une amende immédiate, sans audience, à l'instar des contraventions. Elle s'applique notamment à l'usage de stupéfiants, à l'occupation illicite de halls d'immeubles, à certains vols à l'étalage. Le paiement éteint l'action publique ; la contestation ouvre droit à une audience devant le tribunal correctionnel (art. 495-17 et s. CPP).
- AArrêt
- Décision de justice rendue par une cour (cour d'appel, cour d'assises, Cour de cassation, cour criminelle départementale), par opposition au « jugement » rendu par un tribunal. La distinction est terminologique : un arrêt émane d'une juridiction supérieure ou d'une juridiction criminelle.
- AAvocat commis d'office
- Avocat désigné par le bâtonnier ou le bureau d'aide juridictionnelle pour assister une personne qui n'a pas fait le choix d'un défenseur. La commission d'office intervient notamment en garde à vue, en instruction, en CRPC, en comparution immédiate ou devant la cour d'assises. L'avocat commis d'office est rémunéré au titre de l'aide juridictionnelle.
- AAudition libre
- Audition d'une personne soupçonnée d'avoir commis une infraction, sans placement en garde à vue. La personne entendue peut quitter les locaux à tout moment. Elle bénéficie de droits spécifiques : information sur la qualification des faits, droit de se taire, droit à un avocat si l'infraction est punie d'emprisonnement (art. 61-1 CPP). L'audition libre est distincte de la simple audition de témoin.
- AARSE (Assignation à résidence sous surveillance électronique)
- Mesure de sûreté alternative à la détention provisoire, ordonnée par le JLD ou le juge d'instruction. La personne est assignée à résidence avec port d'un bracelet électronique permettant de vérifier sa présence. Elle peut être assortie d'obligations (interdictions de contact, de paraître…). Depuis 2024, le tribunal correctionnel peut également placer ou maintenir sous ARSE (art. 142-5 et s. CPP).
- AAcquittement
- Décision par laquelle la cour d'assises ou la cour criminelle départementale déclare l'accusé non coupable des faits criminels qui lui étaient reprochés. L'acquittement correspond à la relaxe en matière correctionnelle ou contraventionnelle. Il peut être prononcé pour insuffisance de preuves ou pour cause d'irresponsabilité pénale.
B
- BBAJ (Bureau d'aide juridictionnelle)
- Organisme rattaché au tribunal judiciaire, chargé d'examiner les demandes d'aide juridictionnelle. Il vérifie les conditions de ressources et le bien-fondé de l'action envisagée. L'aide juridictionnelle permet la prise en charge totale ou partielle des frais de justice (honoraires d'avocat, frais d'expertise, émoluments de commissaire de justice) selon un barème de ressources (loi du 10 juillet 1991).
- BBracelet électronique (DDSE – ARSE)
- Dispositif De Surveillance Electronique fixé à la cheville permettant de vérifier la présence du condamné ou du prévenu dans un lieu déterminé pendant des plages horaires définies. La DDSE (anciennement PSE) peut être une modalité d'aménagement de peine (alternative à l'incarcération) ou une mesure de sûreté alternative à la détention provisoire (ARSE). Le non-respect des obligations peut entraîner l'incarcération.
- BBulletin n°2
- Extrait du casier judiciaire délivré à certaines autorités administratives et à certains employeurs pour des emplois déterminés (fonction publique, professions réglementées, activités en contact avec des mineurs). Il comporte la plupart des condamnations mais exclut certaines mentions (contraventions, condamnations avec sursis après un délai, décisions concernant les mineurs, etc.). Art. 775 CPP. Il peut faire l’objet d’un effacement sur requête déposée auprès du procureur 6 mois après la dernière condamnation.
- BBulletin n°3
- Extrait du casier judiciaire que toute personne peut obtenir pour elle-même (gratuitement, en ligne sur casier-judiciaire.justice.gouv.fr). C'est le bulletin le plus restreint : n'y figurent que les condamnations les plus graves (crimes, délits avec emprisonnement ferme > 2 ans, certaines interdictions). Les employeurs privés ne peuvent exiger que le B3 (art. 777 CPP).
- BBureau d'aide aux victimes (BAV)
- Structure d'accueil présente dans chaque tribunal judiciaire, tenue par des associations d'aide aux victimes conventionnées. Le BAV informe les victimes sur leurs droits, les accompagne dans leurs démarches (constitution de partie civile, demande d'indemnisation), et les oriente vers les services adaptés (aide juridictionnelle, SARVI, CIVI, structures médico-sociales).
- BBulletin n°1
- Relevé intégral du casier judiciaire, comportant l'ensemble des condamnations et décisions de justice. Il n'est délivré qu'aux autorités judiciaires (magistrats, greffes). Il est utilisé notamment pour vérifier l'état de récidive ou le passé pénal d'une personne poursuivie (art. 774 CPP).
C
- CCasier judiciaire
- Fichier national automatisé, géré par le casier judiciaire national à Nantes, qui répertorie les condamnations pénales et certaines décisions de justice. Il se décline en trois bulletins (B1, B2, B3) dont l'accès est réservé à des destinataires différents. Les mentions peuvent faire l'objet d'un effacement automatique (réhabilitation) ou sur décision de justice (relèvement).
- CCitation
- Acte de procédure par lequel le ministère public ou la partie civile convoque le prévenu devant le tribunal de police ou correctionnel. La citation est délivrée par commissaire de justice et doit mentionner les faits poursuivis, leur qualification juridique, les textes de répression applicables et la date d'audience. Le délai minimum entre la citation et l'audience est de 10 jours (art. 550 et s. CPP).
- CComparution immédiate
- Procédure accélérée permettant de faire juger un prévenu le jour même de son déferrement, ou dans un bref délai (art. 395 et s. CPP). Elle est applicable aux délits punis d'au moins 2 ans d'emprisonnement (6 mois en flagrance) lorsque le dossier est en état d’être jugé. Le prévenu peut demander un délai pour préparer sa défense (renvoi avec maintien en détention ou sous contrôle judiciaire/ARSE).
- CComposition pénale
- Mesure alternative aux poursuites par laquelle le procureur propose à l'auteur d'un délit (reconnaissant les faits) d'exécuter certaines obligations : amende de composition, travail d’intérêt général, stage, remise du permis, réparation du préjudice. L'accord est validé par le président du tribunal. L'exécution éteint l'action publique ; l'inexécution permet d'engager des poursuites (art. 41-2 CPP).
- CConstitution de partie civile
- Acte par lequel une personne s'estimant victime d'une infraction intervient au procès pénal pour demander réparation de son préjudice. La constitution peut se faire par déclaration au greffe, à l'audience, ou par plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction (art. 85 CPP). Elle ouvre droit à l'accès au dossier et à la demande d'actes d'investigation.
- CContrôle judiciaire
- Mesure de sûreté restrictive de liberté ordonnée par le JLD, le juge d'instruction ou la juridiction de jugement, alternative à la détention provisoire. Elle peut comporter de nombreuses obligations : pointage, interdiction de paraître en certains lieux, interdiction d'entrer en contact avec certaines personnes, remise du passeport, obligation de soins, caution. Sa violation peut entraîner le placement en détention (art. 137 et s. CPP).
- CCour d'assises
- Juridiction compétente pour juger les crimes commis par les majeurs. Elle siège par session et se compose de trois magistrats professionnels et d'un jury populaire de six citoyens tirés au sort (neuf en appel). Depuis 2019, une cour criminelle départementale (sans jury) peut juger certains crimes punis de 15-20 ans de réclusion. Les décisions de la cour d'assises sont des « arrêts » (art. 231 et s. CPP).
- CCRPC
- Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (procédure de « plaider-coupable ») : le procureur propose une peine à une personne reconnaissant les faits délictuels. Si l'intéressé accepte, la proposition est soumise à homologation par le président du tribunal. La peine d'emprisonnement ferme proposée ne peut excéder 3 ans ni la moitié de la peine encourue. Le refus ou la non-homologation renvoient à une audience classique (art. 495-7 et s. CPP). L’avocat est obligatoire pour cette procédure.
- CCIVI
- Commission d'indemnisation des victimes d'infractions, rattachée au tribunal judiciaire. Elle permet aux victimes d'obtenir réparation de leur préjudice lorsque l'auteur est inconnu, en fuite ou insolvable. L'indemnisation, versée par le Fonds de garantie des victimes (FGTI), est intégrale pour les atteintes graves à la personne, plafonnée pour les atteintes aux biens (art. 706-3 et s. CPP).
- CContravention
- Catégorie d'infractions la moins grave, classée en cinq classes selon la gravité (de 38 € à 1 500 € d'amende, 3 000 € en récidive). Les contraventions ne peuvent être punies d'emprisonnement. Elles sont jugées par le tribunal de police et se prescrivent par un an. Exemples : excès de vitesse, tapage nocturne, injure non publique, violences sans ITT (art. 131-12 et s. CP).
- CPrincipe du contradictoire
- Principe fondamental de procédure garantissant à chaque partie le droit de connaître les arguments, preuves et pièces de son adversaire, et d'y répondre. Aucune décision ne peut être rendue sur la base d'éléments dont une partie n'a pas eu connaissance. Ce principe, corollaire des droits de la défense, s'applique à toutes les procédures (art. 6 CEDH, art. préliminaire CPP).
- CCommission rogatoire
- Délégation donnée par le juge d'instruction à un officier de police judiciaire (ou à un autre juge) pour accomplir des actes d'enquête : auditions, perquisitions, saisies, écoutes téléphoniques. La commission rogatoire précise les actes autorisés et leur cadre territorial. L'OPJ agit alors sous le contrôle du juge mandant (art. 151 et s. CPP).
- CConfiscation
- Peine complémentaire ou mesure de sûreté consistant en le transfert forcé à l'État de la propriété d'un bien. Peuvent être confisqués : l'instrument de l'infraction, son produit direct ou indirect, tout bien dont l'origine ne peut être justifiée. La confiscation peut porter sur des biens appartenant au condamné ou à des tiers de mauvaise foi. Elle est obligatoire pour certaines infractions (art. 131-21 CP).
- CCJIP (Convention judiciaire d'intérêt public)
- Procédure de justice pénale négociée, applicable aux personnes morales poursuivies pour corruption, trafic d'influence, blanchiment ou fraude fiscale. La CJIP, négociée avec le parquet et validée par le président du tribunal, comporte une amende d'intérêt public, un programme de mise en conformité, et la réparation du préjudice. Elle évite un procès public tout en étant publiée sur le site de l'AFA (art. 41-1-2 CPP).
- CComparution différée (CDD)
- Procédure permettant, à l'issue d'une garde à vue, de renvoyer le prévenu devant le tribunal correctionnel dans un délai de 10 jours à 6 mois, tout en le plaçant sous contrôle judiciaire, ARSE ou détention provisoire. C'est une alternative à la comparution immédiate lorsque l'affaire nécessite un complément d'enquête ou que le tribunal ne peut siéger immédiatement (art. 394 CPP).
- CConvocation par procès-verbal (CPPV)
- Mode de poursuite par lequel, à l'issue d'une garde à vue, l'OPJ notifie au prévenu une date d'audience devant le tribunal correctionnel (entre 10 jours et 6 mois). Le prévenu est laissé libre, sans mesure de sûreté, sauf placement sous contrôle judiciaire par le procureur. La CPPV vaut citation à comparaître (art. 393 et s. CPP).
- CCrime
- Catégorie d'infractions la plus grave, punie de réclusion ou détention criminelle (15 ans encourus à perpétuité). Les crimes sont jugés par la cour d'assises ou la cour criminelle départementale. Le délai de prescription de l'action publique est de 20 ans (30 ans pour certains crimes, imprescriptibilité pour crimes contre l'humanité). Exemples : meurtre, viol, vol à main armée (art. 131-1 CP).
- CCour criminelle départementale (CCD)
- Juridiction créée en 2019, généralisée en 2022, compétente pour juger certains crimes punis jusqu’à 20 ans de réclusion commis par des majeurs (hors récidive). Elle se compose de cinq magistrats professionnels, sans jury populaire. Elle vise à désengorger les cours d'assises et réduire la correctionnalisation (art. 380-17 et s. CPP).
D
- DDéferrement
- Présentation d'une personne à un magistrat à l'issue de sa garde à vue. Le déferrement permet notamment au parquet d'apprécier les suites à donner : classement, alternative aux poursuites, CRPC, convocation par procès-verbal, comparution immédiate ou saisine du juge d'instruction. Le déferrement implique une privation de liberté encadrée (local de rétention, 20 h maximum - art. 803-3 CPP).
- DDélit
- Catégorie d'infractions de gravité intermédiaire, punie d'une peine d'emprisonnement jusqu'à 10 ans et/ou d'une amende à partir de 3 750 €. Les délits sont jugés par le tribunal correctionnel et se prescrivent par 6 ans. Exemples : vol simple, escroquerie, violences volontaires avec ITT > 8 jours, conduite en état d'ivresse, harcèlement (art. 131-3 et s. CP).
- DDétention provisoire
- Mesure d'incarcération ordonnée par le JLD à l'encontre d'une personne mise en examen, à titre exceptionnel et subsidiaire (art. 137, 143-1 et s. CPP). La détention provisoire peut également être ordonnée par une juridiction de jugement dans le cadre d’un renvoi de dossier. Dans tous les cas, elle suppose des motifs précis : risque de fuite, de pression, de concertation, de réitération, ou nécessité de préserver l'ordre public (article 144 CPP). Sa durée est encadrée (4 mois à 4 ans selon la peine encourue). Elle est susceptible d'appel devant la chambre de l'instruction.
- DDommage corporel
- Préjudice résultant d'une atteinte à l'intégrité physique ou psychique d'une personne. Son indemnisation suppose une évaluation médico-légale (expertise) et se décompose en de nombreux postes : déficit fonctionnel temporaire et permanent, souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d'agrément, préjudice sexuel, pertes de gains, frais divers, etc. (nomenclature Dintilhac).
- DDépôt de plainte
- Acte par lequel une personne s'estimant victime d'une infraction la porte à la connaissance des autorités. La plainte peut être déposée auprès des services de police/gendarmerie (qui doivent la recevoir - art. 15-3 CPP) ou adressée au procureur de la République. La plainte avec constitution de partie civile, déposée devant le juge d'instruction, déclenche obligatoirement l'ouverture d'une information judiciaire (art. 85 CPP).
- DDommage moral (ou préjudice moral)
- Préjudice extra-patrimonial résultant d'une atteinte aux sentiments, à l'affection, à l'honneur, à la réputation, au droit à l'image ou à la vie privée. Il se distingue du préjudice matériel (perte financière) et du préjudice corporel. En cas de décès, le préjudice d'affection des proches est un préjudice moral. Son évaluation est souveraine et relève de l'appréciation des juges du fond.
- DDroit de se taire
- Droit fondamental reconnu à toute personne suspectée ou poursuivie de garder le silence et de ne pas contribuer à sa propre incrimination. Il doit être notifié dès le début de la garde à vue, de l'audition libre et à l'audience. Le silence ne peut être retenu comme indice de culpabilité. Ce droit découle de la présomption d'innocence et du droit à un procès équitable (art. 6 CEDH, art. préliminaire CPP).
- DDéchéance / Annulation du permis
- Sanction emportant perte du droit de conduire. L'annulation judiciaire est prononcée par le tribunal (obligatoire en cas de récidive d'alcool/stupéfiants au volant) avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant une durée déterminée. L'invalidation administrative (lettre 48SI) résulte d'un solde de points nul. Dans tous les cas, un nouveau permis suppose de repasser les épreuves et, souvent, un examen médical. Voir également Lettre 48SI
- DDébat contradictoire (devant le JLD)
- Audience au cours de laquelle le JLD examine une demande de placement ou de prolongation de détention provisoire. Le mis en examen, assisté de son avocat, peut présenter ses observations. Le débat a lieu dans un délai encadré après la saisine du JLD. Il peut se tenir par visioconférence dans certains cas. Le JLD rend ensuite une ordonnance motivée, susceptible d'appel (art. 145 CPP). Il peut être demandé que le débat soit différé pour que le mis en cause rassemble des éléments de défense. Dans ce cas, il est automatiquement incarcéré, et le débat est reporté à une date ultérieure dans un délai maximal de 4 jours.
E
- EExpertise
- Mesure d'instruction confiée à un technicien (expert judiciaire) chargé d'éclairer le juge sur une question nécessitant des connaissances spécialisées : médecine légale (ITT, séquelles), psychiatrie (discernement, dangerosité), comptabilité, balistique, informatique, etc. L'expertise est soumise au contradictoire : les parties peuvent poser des questions, formuler des observations, et demander une contre-expertise (art. 156 et s. CPP).
- EÉcrou
- Formalité administrative d'inscription d'une personne à son entrée dans un établissement pénitentiaire (écrou initial) ou de radiation à sa sortie (levée d'écrou). Le registre d'écrou mentionne l'identité du détenu, le titre de détention et les dates. Par extension, « être sous écrou » signifie être détenu ; « être écroué » signifie être incarcéré. Un numéro d’écrou est assimilé à chaque détenu et peut être demandé aux personnes extérieures à la détention pour les démarches auprès dudit détenu (virement, dépôt de linge, courrier etc…)
- EEnquête préliminaire
- Cadre juridique d'enquête ouvert par le procureur de la République ou d'initiative par les OPJ, en dehors de toute flagrance. Elle permet des actes d'investigation non coercitifs (auditions, réquisitions) et, avec autorisation du JLD, des actes intrusifs (perquisitions sans assentiment, géolocalisation, écoutes). Sa durée est en principe de 2 ans renouvelables. (art. 75 et s. CPP).
- EExécution provisoire
- Caractère d'une décision de justice permettant son exécution immédiate malgré l'exercice d'une voie de recours (appel). En matière civile, l'exécution provisoire est de droit depuis 2020 pour les jugements de première instance, sauf exceptions (art. 514 CPC). En matière pénale, certaines peines s'exécutent immédiatement (mandat de dépôt à l'audience), d'autres après que la décision est définitive.
- EExamen médico-psychologique
- Examen visant à évaluer l'aptitude d'une personne à la conduite (après annulation pour alcool/stupéfiants) ou sa dangerosité/réinsertion (pour l'aménagement des peines). Il comprend un volet médical (addictologie, capacités physiques) et un volet psychologique (tests psychotechniques, entretien). Le résultat conditionne la délivrance d'un nouveau permis ou l'octroi d'un aménagement de peine.
- EEnquête de flagrance
- Cadre juridique d'enquête applicable lorsqu'un crime ou délit vient de se commettre ou est en train de se commettre (art. 53 CPP). L'OPJ dispose de pouvoirs élargis : perquisitions sans assentiment et de nuit, gardes à vue, réquisitions immédiates. La flagrance est valable 8 jours (16 jours pour certaines infractions), prorogeables par le procureur sur décision écrite et motivée (art. 53 et s. CPP).
F
- FFlagrance
- État juridique caractérisé par une infraction (crime ou délit puni d'emprisonnement) qui se commet actuellement, qui vient de se commettre, ou dont l'auteur est poursuivi par la clameur publique ou trouvé en possession d'indices. La flagrance permet aux OPJ des pouvoirs d'investigation étendus : perquisitions sans assentiment, gardes à vue prolongées. Elle est constatée pendant 8 jours maximum (art. 53 CPP).
- FFrais irrépétibles (art. 700 CPC / 475-1 CPP)
- Sommes allouées par le juge à une partie pour couvrir les frais exposés et non compris dans les dépens, principalement les honoraires d'avocat. En matière civile : art. 700 CPC ; en matière pénale : art. 475-1 CPP (demande de la partie civile au prévenu condamné) ou art. 800-2 CPP (demande du prévenu relaxé à l'État). Le montant est fixé souverainement par le juge selon l'équité et la situation économique des parties.
- FFichier TAJ
- Traitement des Antécédents Judiciaires, fichier de police judiciaire regroupant les informations relatives aux personnes mises en cause dans des procédures pénales et aux victimes. Il est consulté lors des enquêtes et pour certains recrutements (une demande d’attestation d’honorabilité peur être demandée notamment pour les emplois en contact avec des mineurs). L'effacement peut être demandé au procureur de la République (classement, relaxe, acquittement) ou au magistrat référent. Délais de conservation : 5 à 40 ans selon l'infraction.
- FFaux en écriture
- Infraction consistant en l'altération frauduleuse de la vérité dans un écrit susceptible d'établir un droit ou un fait ayant des conséquences juridiques (art. 441-1 et s. CP). Le faux peut être matériel (falsification d'un document) ou intellectuel (établissement d'un acte mensonger). Les peines varient selon la nature du document : faux privé (3 ans), faux administratif (5 ans), faux en écriture publique (10 ans, crime).
- FFrais de justice
- Ensemble des dépenses occasionnées par une procédure judiciaire, comprenant les frais d'actes (signification, notification), les frais d'expertise, les indemnités de témoins, les frais de traduction, etc. En matière pénale, ils sont à la charge de l'État ; le condamné peut être tenu à un droit fixe de procédure. En matière civile, ils constituent les « dépens », supportés par la partie perdante sauf décision contraire du juge.
G
- GGarde à vue (GAV)
- Mesure privative de liberté permettant de retenir une personne soupçonnée d'un crime ou délit puni d'emprisonnement dans les locaux de police/gendarmerie (art. 62-2 et s. CPP). Durée initiale : 24 h, prolongeable de 24 h sur autorisation du parquet (48 h en droit commun, 96 h voire 144 h en criminalité organisée/terrorisme). Droits du gardé à vue : avocat dès le début (réforme 2024 : plus de délai de carence), médecin, interprète, prévenir un proche ou toute personne de son choix, se taire.
- GGreffe
- Service administratif d'une juridiction chargé de l'enregistrement des affaires, de la tenue des dossiers, de l'assistance aux audiences (procès-verbaux), de la délivrance des copies et notifications, de l'exécution des décisions de justice. Les agents du greffe (greffiers, directeurs de greffe) sont des fonctionnaires de justice. Le greffe est le point d'entrée du justiciable au tribunal.
- GGreffier
- Le greffier est un officier public chargé d’assister les magistrats, d’authentifier les actes de procédure et d’assurer la tenue des dossiers et des registres au sein des juridictions.
- GOPJ / APJ
- L'Officier de Police Judiciaire (OPJ) est habilité à constater les infractions, rassembler les preuves, rechercher les auteurs, et placer en garde à vue (art. 16 et s. CPP). L'Agent de Police Judiciaire (APJ) a des pouvoirs plus limités : il seconde l'OPJ et peut effectuer certains actes sous son contrôle (art. 20 et s. CPP).
- GGarde des Sceaux
- Titre traditionnel du ministre de la Justice, référence au sceau de France dont il a la garde. Il dirige la Chancellerie, l'administration pénitentiaire, la protection judiciaire de la jeunesse et les services judiciaires. Il définit la politique pénale par circulaires générales (sans pouvoir donner d'instructions dans les affaires individuelles depuis 2013). Il contresigne certains actes du Président de la République.
H
- HHarcèlement
- Infraction consistant à imposer à une personne des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou effet une dégradation de ses conditions de vie, une altération de sa santé physique ou mentale. On distingue le harcèlement moral (travail : art. 222-33-2 CP ; couple : art. 222-33-2-1 CP ; scolaire : art. 222-33-2-3 CP) et le harcèlement sexuel (art. 222-33 CP). Les peines sont aggravées en fonction du contexte et de la vulnérabilité de la victime.
- HHuis clos
- Mesure d'exception par laquelle le public est exclu de la salle d'audience. Elle est de droit pour les affaires impliquant des mineurs victimes ou auteurs, et peut être ordonnée à la demande de la victime (violences sexuelles) ou pour protéger l'ordre public, la vie privée ou les intérêts de la justice. Le jugement ou l'arrêt est toujours prononcé en audience publique (art. 400 CPP, art. 6 CEDH).
- HHomicide involontaire
- Délit consistant à causer la mort d'autrui par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité imposée par la loi ou le règlement (art. 221-6 CP). Peine : 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende, portée à 5 ans en cas de violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité, 7 ans en cas de cumul de circonstances aggravantes (alcool, stupéfiants au volant).
- HHabilitation familiale
- Mesure de protection juridique des majeurs permettant à un proche (ascendant, descendant, conjoint, partenaire, frère/sœur) d'être habilité par le juge des contentieux de la protection à représenter ou assister une personne dont les facultés sont altérées, sans recourir à une tutelle ou curatelle. Elle est plus souple et moins formelle que les mesures traditionnelles (art. 494-1 et s. C. civ.).
I
- IInfraction
- Action ou omission contraire à la loi pénale, punie d'une sanction. Les infractions sont classées selon leur gravité en trois catégories : contraventions (tribunal de police), délits (tribunal correctionnel) et crimes (cour d'assises ou cour criminelle). L'infraction suppose un élément légal (texte d'incrimination), matériel (acte ou abstention) et moral (intention ou imprudence) - art. 111-1 et s. CP.
- IInstruction (information judiciaire)
- Phase de la procédure pénale confiée au juge d'instruction, obligatoire en matière criminelle et facultative en matière délictuelle. Le juge d'instruction, saisi par réquisitoire du parquet ou par plainte avec constitution de partie civile, a pour mission de rechercher la vérité : il recueille les preuves à charge et à décharge, met en examen, ordonne des expertises, perquisitions, écoutes. À l'issue, il rend une ordonnance de renvoi devant une juridiction de jugement, ou une ordonnance de non-lieu (art. 79 et s. CPP).
- IInvalidation du permis (48SI)
- Perte de validité du permis de conduire résultant d'un solde de points nul. Elle est notifiée par lettre recommandée référencée « 48SI ». L'invalidation interdit de conduire et oblige à restituer le permis à la préfecture. Pour obtenir un nouveau permis, il faut attendre 6 mois (1 an en récidive), passer un examen médical et psychotechnique, et repasser les épreuves du permis (code, voire conduite si permis probatoire). L’invalidation du permis du vaut qu’à la double condition que le solde de point soit nul, et que la lettre 48SI soit notifiée.
- IITT (Incapacité Totale de Travail)
- Notion médico-légale (à ne pas confondre avec l'arrêt de travail) désignant la durée pendant laquelle une victime ne peut accomplir les actes ordinaires de la vie quotidienne. L'ITT est fixée par un médecin (ou par expertise) et détermine la qualification de l'infraction et la compétence juridictionnelle : ITT ≤ 8 jours = contravention (sauf circonstances aggravantes) ; ITT > 8 jours = délit (art. 222-11 et R. 625-1 CP).
- IInjonction thérapeutique
- Mesure ordonnant à une personne faisant usage de stupéfiants ou abusant d'alcool de se soumettre à un traitement médical ou à un suivi psychologique. Elle peut être prononcée comme alternative aux poursuites (art. 41-1 CPP), obligation du contrôle judiciaire, peine complémentaire ou obligation du sursis probatoire. Son suivi est contrôlé par le médecin relais et par l'autorité judiciaire.
- IInterdiction d'entrer en contact
- Mesure interdisant à une personne d'entrer en relation avec certaines personnes désignées (victime, témoins, complices) et ce, même si cette personne est à l’initiative du contact. Elle peut figurer dans le contrôle judiciaire, le sursis probatoire, l'ordonnance de protection ou être prononcée comme peine complémentaire. La violation constitue une infraction autonome (délit de non-respect) et peut entraîner la révocation de la mesure initiale.
- IInterdiction du territoire français (ITF)
- Peine complémentaire interdisant à un étranger condamné de séjourner sur le territoire français, pour une durée déterminée (jusqu'à 10 ans) ou définitive. Elle est prononcée par la juridiction pénale et peut être assortie d'une reconduite à la frontière. L'ITF ne peut être prononcée dans certaines cas (résidence en France depuis l'âge de 13 ans, parent d'enfant français, conjoint de Français depuis 5 ans, etc.) - art. 131-30 et s. CP.
- IIrrecevabilité
- Obstacle procédural empêchant l'examen d'une demande ou d'un recours sur le fond. Les causes d'irrecevabilité (fins de non-recevoir) sont notamment : le défaut de qualité ou d'intérêt à agir, le non-respect des délais, le défaut de forme, l'autorité de la chose jugée, la prescription. L'irrecevabilité se distingue de l'incompétence (le juge n'est pas le bon) et de l'infondé (la demande est examinée mais rejetée).
- IInformation judiciaire
- Synonyme d'instruction. Procédure d'enquête approfondie menée par le juge d'instruction, saisie par réquisitoire introductif du parquet ou par plainte avec constitution de partie civile. L'information judiciaire est obligatoire en matière criminelle et facultative en matière délictuelle. Elle permet des actes d'investigation étendus sous le contrôle d'un magistrat du siège indépendant (art. 79 et s. CPP).
J
- JJAF
- Juge aux affaires familiales, magistrat spécialisé du tribunal judiciaire compétent en matière de divorce, séparation de corps, autorité parentale, droit de visite et d'hébergement, pension alimentaire, contribution aux charges du mariage, ordonnance de protection en cas de violences conjugales. Ses décisions sont susceptibles d'appel devant la chambre de la famille de la cour d'appel.
- JJAP
- Juge de l'application des peines, magistrat spécialisé du tribunal judiciaire chargé du suivi de l'exécution des peines privatives de liberté et du prononcé des aménagements (PSE, semi-liberté, libération conditionnelle, placement extérieur). Il statue également sur les réductions de peine, les permissions de sortir et le suivi des condamnés en milieu ouvert (sursis probatoire, TIG). Ses décisions sont susceptibles d'appel devant la chambre de l'application des peines.
- JJLD
- Juge des libertés et de la détention, magistrat du siège du tribunal judiciaire compétent pour statuer sur les mesures privatives ou restrictives de liberté en cours d'enquête ou d'instruction : placement et prolongation de détention provisoire, contrôle judiciaire, ARSE, perquisitions sans assentiment en enquête préliminaire, géolocalisation, écoutes téléphoniques. Il est également compétent en matière de rétention administrative des étrangers (art. 137-1 et s. CPP).
- JJuge d'instruction
- Magistrat du siège chargé de mener l'information judiciaire (instruction). Il dirige les investigations, met en examen, ordonne des expertises, des perquisitions, des écoutes, des commissions rogatoires. Il dispose de pouvoirs coercitifs mais ne peut placer en détention (compétence du JLD). Il clôture l'instruction par une ordonnance de renvoi devant une juridiction de jugement, de non-lieu ou de mise en accusation. Son indépendance est garantie par son statut de magistrat du siège (art. 79 et s. CPP).
- JJugement par défaut / Jugement contradictoire à signifier
- Jugement rendu en l'absence du prévenu non représenté. Le jugement est « par défaut » si le prévenu n'a pas eu connaissance de la citation (opposition possible dans les 10 jours de la signification). Il est « contradictoire à signifier » si la citation a été délivrée à personne ou si le prévenu a eu connaissance de la date d'audience (pas d'opposition, appel possible dans les 10 jours de la signification) - art. 487 et s. CPP. Juge des enfants. Magistrat spécialisé compétent en matière d'assistance éducative (protection des mineurs en danger - art. 375 C. civ.) et de justice pénale des mineurs (CJPM). Il privilégie les mesures éducatives sur la répression. En pénal, il peut juger seul les contraventions et délits commis par des mineurs (sauf les plus graves, jugés par le tribunal pour enfants qu'il préside). L'appel relève de la chambre spéciale des mineurs.
- JJuge de la mise en état (JME)
- Magistrat chargé de préparer une affaire civile avant l'audience de plaidoiries. Il veille à l'échange des conclusions et pièces entre les parties, fixe le calendrier de procédure, tranche les incidents (exceptions de procédure, fins de non-recevoir), peut ordonner des mesures d'instruction (expertise). Une fois l'affaire en état, il la renvoie à l'audience de jugement (art. 780 et s. CPC).
K
- KKbis
- Extrait du Registre du commerce et des sociétés (RCS) attestant de l'existence juridique d'une entreprise commerciale. Il mentionne l'identité de la société (dénomination, siège, forme juridique, capital), ses dirigeants et leur qualité, son activité, et d'éventuelles procédures collectives. En droit pénal des affaires, il sert à identifier les représentants légaux (responsabilité pénale des personnes morales, citation).
- KKit mains libres
- Dispositif permettant de téléphoner au volant sans tenir l'appareil en main. Depuis 2015, l'usage des oreillettes, écouteurs et casques est interdit au volant (art. R. 412-6-1 C. route). Seuls les systèmes intégrés au véhicule (Bluetooth tableau de bord) restent autorisés. L'usage du téléphone tenu en main est passible de 135 € d'amende et 3 points de retrait, aggravé en cas d'autre infraction simultanée. Utilisé lors d’une conduite à vélo, il peut entrainer une amende de 4ème classe (135€)
L
- LLibération conditionnelle
- Mesure d'aménagement de peine permettant au condamné de purger la fin de sa peine en liberté, sous conditions (travail, soins, interdictions de contact, pointage). Elle est accordée par le JAP ou le TAP selon la durée de peine. Conditions : avoir effectué une partie de la peine (mi-peine en général), présenter des gages sérieux de réadaptation sociale. Elle peut être révoquée en cas de violation des obligations ou nouvelle condamnation (art. 729 et s. CPP).
- LLettre 48SI
- Courrier recommandé avec accusé de réception adressé par le ministère de l'Intérieur notifiant au conducteur l'invalidation de son permis pour solde de points nul. La réception de la lettre 48SI interdit de conduire et oblige à restituer le permis à la préfecture sous 10 jours. Le non-respect constitue un délit de conduite malgré invalidation (2 ans d'emprisonnement, 4 500 € d'amende).
- LLégalité des délits et des peines
- Principe fondamental (« nullum crimen, nulla poena sine lege ») selon lequel nul ne peut être poursuivi, condamné ou puni pour un acte qui n'était pas défini et sanctionné par la loi au moment des faits. Corollaires : non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère, interprétation stricte de la loi pénale, rétroactivité de la loi pénale plus douce (art. 7 CEDH, art. 111-3 et s. CP).
- LLettre recommandée avec AR
- Mode d'envoi postal permettant de prouver la date d'expédition et de réception d'un courrier grâce à un accusé de réception signé par le destinataire. Elle est souvent exigée pour les notifications faisant courir des délais (mise en demeure, résiliation, contestation, recours). En procédure, elle peut constituer un mode régulier de saisine ou de notification sous certaines conditions. En cas d’avis de passage, la date de réception est considérée être celle de la récupération du courrier, ou à défaut dans le délai de 15 jours, la date du premier passage.
M
- MMandat d'arrêt
- Ordre donné à la force publique de rechercher une personne mise en examen ou condamnée et de la conduire devant le juge ou en établissement pénitentiaire. Il est décerné par le juge d'instruction (mandat d'arrêt), le procureur (en exécution des peines) ou une juridiction de jugement. Il permet le placement en détention provisoire sans débat contradictoire préalable. Le mandat d'arrêt européen facilite la remise entre États membres de l'UE (art. 122 et s. CPP).
- MMandat de dépôt
- Décision ordonnant l'incarcération immédiate d'une personne à l'issue d'une audience de jugement. Il est décerné par le tribunal ou la cour lorsque la peine prononcée comporte une partie ferme et que le maintien en liberté n'est pas compatible avec la gravité des faits ou le risque de fuite. Le condamné est alors écroué immédiatement sans attendre que la décision soit définitive (art. 465 et 465-1 CPP). Il peut être assorti d’un effet différé lorsque le tribunal ordonnance l’incarcération à une date ultérieure sous certaines conditions. Cette mesure vise à concilier l’exécution de la peine avec la situation personnelle du condamné, tout en assurant le respect des obligations légales et la sécurité de la procédure pénale.
- MMédiation pénale
- Alternative aux poursuites consistant à mettre en présence l'auteur des faits et la victime, avec l'aide d'un médiateur, en vue de parvenir à un accord sur la réparation du préjudice. Elle suppose l'accord des deux parties et la reconnaissance des faits par l'auteur. L'exécution de l'accord éteint l'action publique ; son échec permet au parquet de poursuivre (art. 41-1, 5° CPP).
- MMINISTERE PUBLIC : voir parquet
- Décision du juge d'instruction conférant à une personne le statut de partie à la procédure, avec ses droits (accès au dossier, demande d'actes, appel des ordonnances) et ses obligations (comparution, contrôle judiciaire possible). Elle suppose l'existence d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation de la personne à l'infraction. La mise en examen n'est pas une condamnation et est couverte par la présomption d'innocence (art. 80-1 CPP).
- MMainlevée
- Décision mettant fin à une mesure restrictive de liberté ou de droits : mainlevée du contrôle judiciaire, de la détention provisoire, d'une saisie, d'une hypothèque, d'une OQTF. Elle peut être ordonnée d'office par le juge ou sur demande de l'intéressé. En instruction, la demande de mainlevée du contrôle judiciaire est examinée par le juge d'instruction ou, en cas de refus, par le JLD (art. 140 CPP).
- MMise en état
- Phase procédurale au cours de laquelle une affaire civile est préparée avant d'être jugée. Sous le contrôle du juge de la mise en état, les parties échangent leurs conclusions (arguments juridiques) et leurs pièces justificatives selon un calendrier fixé. Le juge de la mise en état peut ordonner des mesures d'instruction (expertise), trancher les incidents de procédure et clôturer l'instruction pour renvoi à l'audience de plaidoiries (art. 780 et s. CPC).
- MMandat d'amener
- Ordre donné à la force publique de conduire immédiatement une personne devant le juge d'instruction pour y être entendue. Contrairement au mandat d'arrêt, il ne permet pas de placer directement en détention : la personne amenée doit être entendue dans les 24 heures, puis soit mise en examen avec éventuellement saisine du JLD, soit remise en liberté (art. 122 et s. CPP).
- MMesure d'éloignement
- Obligation faite à une personne de ne pas paraître dans certains lieux (domicile de la victime, établissement scolaire, lieu de travail) ou de ne pas approcher certaines personnes. Elle peut figurer dans une ordonnance de protection, un contrôle judiciaire, un sursis probatoire, ou être prononcée comme peine complémentaire. Sa violation constitue un délit autonome.
N
- NNon-lieu
- Ordonnance du juge d'instruction mettant fin à l'information judiciaire sans renvoi devant une juridiction de jugement. Les motifs peuvent être : insuffisance de charges, extinction de l'action publique (prescription, amnistie, décès), irresponsabilité pénale (trouble mental), faits non constitutifs d'infraction. Le non-lieu n'a pas l'autorité de la chose jugée : de nouvelles charges peuvent justifier la réouverture de l'information (art. 177 CPP).
- NNotification
- Formalité par laquelle un acte de procédure ou une décision de justice est porté officiellement à la connaissance d'une personne, faisant courir les délais de recours. Les modes de notification varient : remise par le greffe, signification par commissaire de justice, lettre recommandée, voie électronique. Le point de départ des délais dépend souvent de la date de notification et non du prononcé de la décision.
- NNullité de procédure
- Sanction processuelle frappant un acte de procédure irrégulier (vice de forme ou méconnaissance d'une règle de fond). En matière pénale, les nullités doivent être soulevées avant tout débat au fond (devant le tribunal) ou par requête dans les 6 mois de l'interrogatoire de première comparution (en instruction). Les nullités d'ordre privé supposent un grief ; les nullités d'ordre public (atteinte aux droits de la défense) sont d'effet automatique (art. 170 et s. CPP).
- NNon bis in idem
- Principe fondamental interdisant de poursuivre ou condamner une personne deux fois pour les mêmes faits ayant déjà fait l'objet d'une décision définitive (acquittement, relaxe, condamnation). Il est garanti par l'article 4 du Protocole n°7 à la CEDH et par l'autorité de la chose jugée. Ce principe connaît des nuances lorsque les qualifications juridiques ou les intérêts protégés diffèrent (cumul pénal/administratif sous conditions).
O
- OOrdonnance pénale
- Procédure simplifiée permettant au tribunal de statuer sur certains délits ou contraventions sans audience publique, sur la seule base du dossier (art. 495 et s. CPP). Le juge rend une ordonnance proposant une peine (amende, suspension de permis, confiscation…). L'intéressé peut former opposition dans les 30 jours en matière contraventionnelle, et 45 jours en matière délictuelle, ce qui ouvre droit à une audience classique.
- OOrdonnance de protection
- Mesure de protection d'urgence ordonnée par le Juge aux affaires familiales (JAF) au bénéfice d'une victime de violences au sein du couple ou à l'encontre d'un enfant. Elle peut comporter : interdiction pour l'auteur de s'approcher de la victime, éviction du domicile, attribution de la jouissance du logement, fixation provisoire de l'autorité parentale. Le juge statue dans les 6 jours de la saisine ; les mesures sont valables 12 mois maximum (art. 515-9 et s. C. civ.).
- OOQTF
- Obligation de quitter le territoire français, décision administrative prise par le préfet à l'encontre d'un étranger en situation irrégulière ou ne remplissant plus les conditions de séjour. L'OQTF fixe un délai de départ volontaire (30 jours en principe) ou est « sans délai » en cas de risque de fuite. Elle peut être assortie d'une interdiction de retour. Les recours s'exercent devant le tribunal administratif dans des délais très courts (48 h à 15 jours selon les cas).
- OOpposition à ordonnance pénale
- Voie de recours permettant de contester une ordonnance pénale et d'obtenir une audience publique devant le tribunal correctionnel ou de police. L'opposition doit être formée dans les 30 jours de la notification (45 jours en matière délictuelle). Elle remet l'affaire à zéro : le tribunal statue comme si l'ordonnance n'avait pas été rendue, sans aggravation possible si seul le condamné fait opposition.
- OOrdonnance de mise en accusation
- Décision rendue par le juge d’instruction par laquelle elle estime que les charges réunies à l'encontre d'une personne mise en examen sont suffisantes pour la renvoyer devant la cour d'assises (ou la cour criminelle), compétente pour connaître des crimes. Régie par les articles 214 et suivants du Code de procédure pénale, l'ordonnance de mise en accusation clôt l'information judiciaire et saisit directement la juridiction de jugement. Elle fixe les faits retenus, leur qualification criminelle, ainsi que l'identité des accusés, et s'impose à ces derniers qui ne peuvent, sauf exception, en contester le bien-fondé devant la cour d'assises.
- OOrdonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel (ORTC)
- Décision du juge d'instruction, à l'issue de l'information judiciaire, renvoyant le mis en examen devant la juridiction de jugement compétente : tribunal correctionnel pour les délits, tribunal de police pour les contraventions connexes, chambre de l'instruction pour mise en accusation devant la cour d'assises ou la cour criminelle départementale. L'ordonnance de renvoi n'est pas susceptible d'appel par le mis en examen (art. 179 et s. CPP).
P
- PPlainte
- Acte par lequel une personne s'estimant victime d'une infraction porte les faits à la connaissance des autorités (police, gendarmerie, parquet). La plainte simple déclenche l'appréciation du parquet quant aux suites à donner. La plainte avec constitution de partie civile (art. 85 CPP), déposée devant le juge d'instruction, oblige à l'ouverture d'une information judiciaire (sauf classement pour irrecevabilité). Les services de police sont tenus de recevoir toute plainte (art. 15-3 CPP).
- PPrescription
- Délai au-delà duquel des faits ne peuvent plus être poursuivis (prescription de l'action publique) ou une peine exécutée (prescription de la peine). Les délais de prescription de l'action publique sont : 1 an (contraventions), 6 ans (délits), 20 ans (crimes) – avec exceptions pour les infractions sur mineurs, terrorisme, etc. La prescription peut être interrompue (acte d'enquête ou de poursuite) ou suspendue (obstacle de fait ou de droit) – art. 7 à 9-3 CPP.
- PPourvoi en cassation
- Voie de recours extraordinaire devant la Cour de cassation, plus haute juridiction de l'ordre judiciaire. Le pourvoi ne rejuge pas les faits : il contrôle la bonne application du droit et la motivation des décisions. Les moyens de cassation portent sur la violation de la loi, le vice de forme, le défaut de base légale, la contradiction de motifs. En cas de cassation, l'affaire est généralement renvoyée devant une juridiction de même degré (art. 567 et s. CPP).
- PPermis à points
- Système de gestion du permis de conduire français : le permis est crédité de 12 points (6 en période probatoire), retirés en cas d'infraction au code de la route (1 à 8 points selon la gravité). Les points peut vent récupérés automatiquement (après 2 ans ou 3 ans sans infraction) ou par stage de sensibilisation (jusqu'à 4 points tous les ans). Un solde nul entraîne l'invalidation du permis (lettre 48SI) – art. L. 223-1 et s. C. route.
- PPerquisition
- Acte d'enquête ou d'instruction consistant à rechercher, dans un lieu clos (domicile, local professionnel, véhicule), des éléments de preuve : objets, documents, données informatiques. La perquisition est soumise à des conditions strictes : heures légales (6 h - 21 h sauf exceptions), assentiment de l'occupant ou autorisation judiciaire, présence de témoins. Elle donne lieu à un procès-verbal et peut entraîner des saisies (art. 56 et s. CPP).
- PParquet (ministère public)
- Ensemble des magistrats (procureurs, substituts) chargés de représenter les intérêts de la société et de veiller à l'application de la loi. Le parquet reçoit les plaintes, dirige les enquêtes, décide des poursuites (opportunité des poursuites), requiert l'application de la loi à l'audience et veille à l'exécution des peines. Il est hiérarchisé sous l'autorité du procureur de la République (niveau local) et du procureur général (niveau de la cour d'appel).
- PPartie civile
- Individus ayant personnellement souffert d'un préjudice directement causé par une infraction. La victime devient « partie civile » lorsqu'elle se constitue dans la procédure pénale pour demander réparation. Elle a alors accès au dossier, peut demander des actes et faire appel des décisions civiles. La partie civile peut également mettre en mouvement l'action publique par une plainte avec constitution de partie civile (art. 1 et 2 CPP).
- PPeine complémentaire
- Sanction s'ajoutant à la peine principale (emprisonnement, amende), prévue par le texte d'incrimination ou applicable de manière générale. Exemples : interdiction d'exercer, interdiction de détenir une arme, confiscation, affichage de la condamnation, stage de citoyenneté, interdiction du territoire français, retrait de points. Certaines peines complémentaires sont obligatoires (annulation du permis en récidive d'alcool/stupéfiants au volant) – art. 131-10 et s. CP.
- PPrescription de la peine
- Délai au-delà duquel une peine prononcée ne peut plus être exécutée. Délais : 3 ans (contraventions), 6 ans (délits), 20 ans (crimes) – avec exceptions pour les crimes contre l'humanité (imprescriptibles) et certains crimes graves (30 ans). La prescription de la peine peut être interrompue par tout acte d'exécution forcée (art. 133-2 et s. CP).
- PPrésomption d'innocence
- Principe fondamental selon lequel toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie par une décision définitive. La charge de la preuve incombe à l'accusation. Ce principe implique le droit de se taire, le droit à un avocat, l'interdiction de présenter publiquement une personne comme coupable avant jugement (art. 6 CEDH, art. préliminaire CPP, art. 9-1 C. civ.).
- PProcès équitable
- Droit fondamental garanti par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. Il comprend : l'accès à un tribunal indépendant et impartial, le jugement dans un délai raisonnable, la publicité des débats, l'égalité des armes entre les parties, le droit de se défendre, le droit à l'assistance d'un avocat, le droit de faire interroger les témoins, la présomption d'innocence.
Q
- QQPC
- Question prioritaire de constitutionnalité, mécanisme permettant à tout justiciable de contester, à l'occasion d'un procès, la conformité d'une disposition législative aux droits et libertés garantis par la Constitution. La QPC est transmise à la Cour de cassation ou au Conseil d'État, qui peut la renvoyer au Conseil constitutionnel. Si la loi est déclarée inconstitutionnelle, elle peut être abrogée (art. 61-1 Constitution, introduit en 2008).
- QQualification juridique
- Choix des textes applicables aux faits (infraction, contravention, délit, crime). La qualification détermine également la peine encourue, la juridiction compétente et le régime procédural. Elle peut évoluer au cours de la procédure (requalification) et le tribunal n'est pas lié par la qualification retenue dans les poursuites (dans les limites de sa saisine).
R
- RRelaxe
- Décision par laquelle le tribunal correctionnel ou le tribunal de police déclare le prévenu non coupable des faits qui lui étaient reprochés. La relaxe peut être motivée par l'insuffisance de preuves, l'absence d'élément constitutif de l'infraction, une cause d'irresponsabilité pénale ou l'extinction de l'action publique. Elle équivaut à l'acquittement en matière criminelle. La relaxe n'empêche pas une condamnation sur l'action civile.
- RRenvoi
- Report à une date ultérieure (renvoi à une date) ou orientation vers une autre juridiction (renvoi pour incompétence). Le renvoi peut être demandé par les parties (préparation de la défense, absence de pièces) ou prononcé d'office par le tribunal (jonction d'affaires, audition de témoins).
- RRéquisitions
- Conclusions orales ou écrites du ministère public à l'audience, exposant sa position sur la culpabilité et la peine (« réquisitions du parquet »). Par extension, en phase d'enquête, les « réquisitions » désignent les demandes adressées par l'OPJ ou le parquet à des tiers (opérateurs, banques, médecins) pour obtenir des informations ou documents nécessaires à l'enquête (art. 77-1 et s. CPP).
- RRétention du permis
- Mesure administrative immédiate prise par les forces de l'ordre à l'encontre d'un conducteur contrôlé en infraction grave (alcool, stupéfiants, grand excès de vitesse). Le permis est retenu pour 72 heures, durée pendant laquelle le préfet peut décider d'une suspension administrative. La rétention vaut interdiction de conduire. Elle est distincte de la suspension (préfectorale ou judiciaire) et de l'invalidation (art. L. 224-1 C. route).
- RRétention administrative
- Privation de liberté d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement (OQTF, expulsion) dans l'attente de son départ. Le placement en centre de rétention administrative (CRA) est décidé par le préfet et contrôlé par le JLD, qui statue sur sa prolongation (48 h initiales, puis prolongations successives jusqu'à 90 jours maximum). L'étranger a droit à un avocat, un interprète et peut contester la mesure (art. L. 741-1 et s. CESEDA).
- RRéhabilitation
- Effacement de certaines condamnations sous conditions. La réhabilitation peut être légale (automatique après un délai sans nouvelle condamnation : 3 ans pour les contraventions, 5 ans pour les délits, 10 ans pour les crimes) ou judiciaire (demandée au tribunal après un délai réduit). Elle fait disparaître les mentions des bulletins B2 et B3 (art. 133-12 et s. CP).
- RRécidive
- Commission par une personne d’une nouvelle infraction après avoir été définitivement condamnée pour une infraction antérieure, dans un délai et des conditions fixés par la loi. La récidive entraîne le doublement des peines encourues et peut rendre certaines peines obligatoires (annulation du permis). On distingue la récidive générale (crimes ou délit punit de 10 ans – délai de 10 ans) et la récidive spéciale (délits de même nature – délai de 5 ans) – art. 132-8 et s. CP.
- RRécusation
- • Procédure permettant à une partie de demander qu'un juge ne siège pas dans son affaire, en raison d'un doute légitime sur son impartialité (lien avec une partie, opinion déjà exprimée, inimitié connue). La récusation est adressée au président de la juridiction, qui statue ou la transmet à une juridiction supérieure. Elle est distincte du renvoi pour cause de suspicion légitime (qui vise toute la juridiction) – art. 668 et s. CPP. • La récusation des jurés aux assises est une procédure permettant à l’accusé (ou son avocat), ainsi qu’au ministère public, d’écarter certains jurés sans avoir à motiver leur décision. L’accusé peut récuser 4 jurés (5 en appel), et le ministère public peut en récuser 3, (4 en appel).
- RRelèvement du casier
- Décision judiciaire permettant d'effacer de manière anticipée certaines mentions du casier judiciaire (bulletins B2 et B3), avant l'acquisition de la réhabilitation. Le relèvement est demandé au tribunal qui a prononcé la condamnation et suppose que le condamné ait donné des gages de bonne conduite et que la mesure soit justifiée par sa réinsertion sociale ou professionnelle (art. 702-1 CPP).
- RRéféré
- Procédure civile d'urgence permettant d'obtenir rapidement une décision provisoire du président du tribunal. Le référé peut être fondé sur l'urgence (mesures conservatoires), l'absence de contestation sérieuse (provision), le trouble manifestement illicite (référé-injonction), ou la nécessité de constater des faits (référé-constat). L'ordonnance de référé est exécutoire de plein droit et susceptible d'appel (art. 484 et s. CPC).
- RRéquisitoire introductif
- Acte par lequel le procureur de la République saisit le juge d'instruction et ouvre une information judiciaire. Le réquisitoire indique les faits à instruire et leur qualification provisoire. Il peut viser des personnes nommément désignées ou être « contre X ». Il fixe le cadre de la saisine du juge d'instruction, qui ne peut instruire que sur les faits visés (art. 80 CPP).
S
- SSursis
- Modalité d'exécution d'une peine d'emprisonnement ou d'amende consistant à en suspendre l'exécution. Le sursis simple dispense d'exécution tant qu'aucune nouvelle condamnation n'intervient dans un délai de 5 ans. Le sursis probatoire (anciennement sursis avec mise à l'épreuve) assortit la suspension d'obligations (travail, soins, interdictions) sous le contrôle du SPIP et du JAP. La révocation entraîne l'exécution de la peine initiale (art. 132-29 et s. CP).
- SStage de sensibilisation à la sécurité routière
- Formation de deux jours visant à sensibiliser les conducteurs aux risques routiers et à faire évoluer leur comportement. Le stage peut être volontaire (récupération de 4 points maximum, une fois par an) ou ordonné comme peine complémentaire ou alternative aux poursuites. Il est organisé par des centres agréés et comprend des modules sur la vitesse, l'alcool, les stupéfiants et la fatigue (art. L. 223-6 C. route).
- SSaisie
- Acte par lequel l'autorité judiciaire (enquêteur, juge) se fait remettre ou immobilise des biens en vue de leur conservation comme éléments de preuve ou en vue de leur éventuelle confiscation. Les saisies peuvent porter sur des objets, des fonds, des comptes bancaires, des véhicules, des immeubles. Elles sont inscrites au fichier AGRASC et peuvent être contestées devant le JLD ou la chambre de l'instruction (art. 56, 97, 706-141 et s. CPP).
- SSARVI
- Service d'Aide au Recouvrement des Victimes d'Infractions, géré par le Fonds de garantie des victimes (FGTI). Il permet aux victimes d'obtenir le paiement des dommages-intérêts alloués par une juridiction pénale lorsque le condamné ne paie pas spontanément. Le SARVI verse une avance (jusqu'à 3 000 € ou 30 % au-delà) puis se charge du recouvrement contre le condamné. Délai : 2 mois à 1 an après la décision définitive.
- SStage de citoyenneté
- Formation visant à rappeler les valeurs républicaines de tolérance et de respect de la dignité humaine. Il peut être prononcé comme peine complémentaire, alternative aux poursuites, ou obligation du sursis probatoire. Il est particulièrement utilisé pour les infractions à caractère discriminatoire, les violences légères ou les atteintes à l'ordre public. Sa durée et son contenu sont fixés par le juge (art. 131-5-1 CP).
- SSuspension administrative du permis
- Décision du préfet retirant provisoirement le droit de conduire à un conducteur ayant commis une infraction grave (alcool, stupéfiants, excès de vitesse > 40 km/h), dans l'attente du jugement pénal. La durée maximale est de 6 mois (1 an pour certaines infractions). Elle s'impute sur la durée d'une éventuelle suspension judiciaire. Elle peut être contestée devant le tribunal administratif (art. L. 224-2 et s. C. route).
- SSPIP
- Service Pénitentiaire d'Insertion et de Probation, service déconcentré de l'administration pénitentiaire chargé du suivi des personnes condamnées en milieu ouvert (sursis probatoire, TIG, libération conditionnelle) et de la préparation à la sortie des détenus. Les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation (CPIP) accompagnent les condamnés dans leur parcours de réinsertion et contrôlent le respect de leurs obligations.
- SSignification
- Mode de notification d'un acte de procédure ou d'une décision de justice par un commissaire de justice (anciennement huissier). La signification à personne (remise de l'acte directement à l'intéressé) ou à domicile (remise à un tiers ou dépôt) fait courir les délais de recours et constitue le mode le plus solennel de notification. Elle est obligatoire pour certains actes (assignation, jugement par défaut).
T
- TTIG (Travail d'Intérêt Général)
- Peine consistant en un travail non rémunéré au profit d'une collectivité publique, d'un établissement public ou d'une association habilitée. Le TIG (20 à 400 heures selon les textes) peut être prononcé comme peine principale alternative à l'emprisonnement ou comme obligation du sursis probatoire. Il suppose l'accord du condamné (présent à l'audience) et est exécuté sous le contrôle du JAP et du SPIP (art. 131-8 CP).
- TTribunal correctionnel
- Formation du tribunal judiciaire compétente pour juger les délits commis par des personnes majeures. Elle siège en principe à trois magistrats (un président et deux assesseurs), mais peut statuer à juge unique pour certains délits (vol simple, usage de stupéfiants, conduite en état d'ivresse, etc.). Ses décisions sont des « jugements », susceptibles d'appel devant la chambre des appels correctionnels (art. 381 et s. CPP).
- TTribunal de police
- Formation du tribunal judiciaire compétente pour juger les contraventions de 5e classe (les plus graves) commises par des personnes majeures. Elle siège à juge unique. Les contraventions des 4 premières classes relèvent du tribunal de police mais sont généralement traitées par ordonnance pénale ou amende forfaitaire. Ses jugements sont susceptibles d'appel pour les amendes ≥ 150 € ou peines complémentaires (art. 521 et s. CPP).
- TTribunal judiciaire (TJ)
- Juridiction de droit commun en matière civile, issue de la fusion du tribunal de grande instance (TGI) et du tribunal d'instance (TI) au 1er janvier 2020. Il connaît de l'ensemble des litiges civils (sauf exceptions : prud'hommes, commerce, rural). Il comprend des formations spécialisées : JAF, juge des contentieux de la protection, juge de l'exécution, tribunal correctionnel, tribunal de police, etc. A paris, le Tribunal judiciaire se situe Porte de Clichy (17ème).
- TTémoin assisté
- Statut procédural intermédiaire entre le simple témoin et le mis en examen, accordé par le juge d'instruction à une personne visée par un réquisitoire nominatif ou une plainte avec constitution de partie civile, lorsque les indices sont insuffisants pour une mise en examen. Le témoin assisté a accès au dossier, peut demander des actes et être assisté d'un avocat, mais ne peut être placé sous contrôle judiciaire ni en détention (art. 113-1 et s. CPP).
- TTémoin
- Personne appelée à déposer sur des faits dont elle a eu personnellement connaissance. Le témoin prête serment de dire la vérité (sauf exceptions : mineurs, proches du prévenu). Le faux témoignage est un délit (5 ans d'emprisonnement) ou un crime devant les assises (7 ans). Le témoin peut refuser de répondre s'il s'expose à des poursuites pénales (droit de ne pas s'auto-incriminer). Il peut être contraint de comparaître par mandat d'amener (art. 101 et s. CPP).
- TTransaction pénale
- Procédure permettant, pour certaines infractions, de mettre fin à l'action publique par l'exécution d'une ou plusieurs obligations (amende transactionnelle, réparation, remise en état). La transaction peut être proposée par l'OPJ (contraventions), le maire (contraventions environnementales), ou certaines administrations (douanes, fisc). Son exécution éteint l'action publique ; son inexécution permet de poursuivre (art. 6, 41-1-1 CPP).
- TTitre de séjour
- Document administratif autorisant un étranger non européen à séjourner régulièrement en France. Il existe plusieurs catégories selon la durée (court séjour, long séjour, carte de résident) et le motif (travail, famille, études, asile, soins). Le défaut de titre de séjour constitue un délit (1 an d'emprisonnement). Les cartes de séjour sont délivrées par la préfecture ; leur contentieux relève du tribunal administratif (CESEDA).
- TTAP (Tribunal de l'application des peines)
- Formation collégiale composée d'un président et de deux assesseurs, compétente pour statuer sur certains aménagements de peine concernant les condamnés à de longues peines (libération conditionnelle pour peines > 10 ans, suspension de peine pour raisons médicales). Ses décisions sont susceptibles d'appel devant la chambre de l'application des peines (art. 712-7 CPP).
U
- UUsurpation d'identité
- Délit consistant à faire usage de l'identité d'un tiers (ou de données permettant de l'identifier) en vue de troubler sa tranquillité, de porter atteinte à son honneur ou à sa considération, ou d'obtenir un avantage (crédit, prestations). L'infraction est constituée que l'usurpation soit commise en ligne ou non. Peine : 1 an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende, portée à 5 ans sur un réseau de communication (art. 226-4-1 CP).
- UUsage de stupéfiants
- Délit consistant à consommer des substances classées comme stupéfiants (cannabis, cocaïne, héroïne, ecstasy, etc.). Peine : 1 an d'emprisonnement et 3 750 € d'amende. Depuis 2020, l'usage peut être sanctionné par une amende forfaitaire délictuelle (AFD) de 200 €, sans inscription au casier B2 et B3 (sauf récidive). La conduite sous stupéfiants est une infraction distincte, plus sévèrement réprimée (art. L. 3421-1 CSP, art. L. 235-1 C. route).
V
- VVictime / Partie civile
- Individus ayant personnellement souffert d'un préjudice directement causé par une infraction. La victime devient « partie civile » lorsqu'elle se constitue dans la procédure pénale pour demander réparation. Elle a alors accès au dossier, peut demander des actes et faire appel des décisions civiles. La partie civile peut également mettre en mouvement l'action publique par une plainte avec constitution de partie civile (art. 1 et 2 CPP).
- VVoies de recours
- Moyens juridiques permettant de contester une décision de justice. On distingue les voies de recours ordinaires (appel, opposition) et extraordinaires (pourvoi en cassation, révision). L'appel permet un réexamen complet de l'affaire ou peut se limiter au réexamen de la sanction uniquement ; le pourvoi ne porte que sur l'application du droit. Les délais et conditions varient selon la matière et la nature de la décision (en principe : 10 jours pour l’appel, 5 jours pour le pourvoi). L'exercice d'une voie de recours peut avoir un effet suspensif ou non.
- VVérification d'identité
- Procédure permettant aux forces de l'ordre de contrôler l'identité d'une personne et, si celle-ci ne peut ou ne veut la justifier, de la retenir le temps nécessaire à la vérification (4 heures maximum). La personne retenue peut faire prévenir un proche et demander un interprète. La vérification d'identité se distingue de la garde à vue : elle n'ouvre pas droit à l'avocat sauf si elle se transforme en GAV (art. 78-1 et s. CPP).
- VViolences volontaires
- Infraction consistant à porter atteinte volontairement à l'intégrité physique ou psychique d'une personne. La qualification et la peine dépendent de la durée de l'ITT : contravention si ITT ≤ 8 jours (R. 625-1 CP), délit si ITT > 8 jours (3 ans - art. 222-11 CP), avec aggravation selon les circonstances (arme, préméditation, victime vulnérable, conjoint, mineur, dépositaire de l'autorité publique, etc.).
Contact
Adresse
17, avenue Niel — 75017 Paris
Métro : Ternes / Pereire / Wagram / Charles-de-Gaulle
Téléphone : 01 84 60 88 47
Email : cabinet@vanderhave-avocat.com